LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE XI — DES DELAIS ET ACTES DE SIGNIFICATION. › Chapitre II — Des actes de signification
Article 407
Le procès-verbal de signification doit comporter obligatoirement les mentions énumérées ci-après, portées aussi bien sur l'original que sur les copies :
1 - les nom et prénoms, adresse professionnelle, la signature et le timbre de l'huissier ;
2 - la date, en lettres, et l'heure de la signification ;
3 - les nom, prénoms et domicile du requérant ;
4 - lorsque le requérant est une personne morale, la dénomination, la forme, le siège social ainsi que la qualité de son représentant légal ou conventionnel ;
5 - les nom, prénoms et domicile de la personne qui a reçu la signification. S'il s'agit d'une personne morale, mention est faite de ses forme, dénomination et siège social ainsi que les nom, prénoms et la qualité de la personne qui a reçu cette signification.
6 - la signature de la personne qui a reçu la signification, ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce établissant son identité, l'apposition de l'empreinte digitale si le destinataire se trouve dans l'impossibilité de signer le procès-verbal ; 23 avril 2008
7 - la mention de la remise du document objet de la signification à la personne qui a reçu cette signification.
Si le procès-verbal de signification ne satisfait pas aux prescriptions sus-évoquées, la personne à signifier peut en soulever la nullité, avant toute défense ou exception.