LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE XI — DES DELAIS ET ACTES DE SIGNIFICATION. › Chapitre I — Des délais
Article 405
Tous les délais prévus au présent code sont des délais francs. Ils ne comprennent ni le jour de la notification ou de la signification, ni celui auquel se termine le délai.
Les jours fériés intercalés sont comptés dans le calcul des délais.
Sont considérés comme jours fériés, au sens du présent code, les fêtes légales et les jours de repos hebdomadaire, tels que fixés par les textes en vigueur.
Si le dernier jour d'un délai est en totalité ou en partie non ouvrable, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.