LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IX — LES VOIES DE RECOURS › Chapitre III — Des voies extraordinaires de recours › Section 1 — Du pourvoi en cassation › Sous-section 5 — Du renvoi
Article 374
La juridiction de renvoi juge à nouveau l'affaire en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Elle doit se conformer à la décision de renvoi sur le point de droit tranché par la Cour suprême.
Lorsque la juridiction de renvoi ne se conforme pas à la décision de la Cour suprême sur le point de droit tranché, il peut être statué au fond,par cette dernière, à l'occasion de l'examen d'un deuxième pourvoi en cassation.
La Cour suprême doit statuer en fait et en droit lors de l'examen d'un troisième pourvoi en cassation.
L'arrêt emporte exécution.