LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IX — LES VOIES DE RECOURS › Chapitre III — Des voies extraordinaires de recours › Section 1 — Du pourvoi en cassation › Sous-section 1 — Des jugements et arrêts susceptibles de pourvoi en cassation
Article 353
Le pourvoi en cassation n'est recevable que s'il est introduit par une partie au procès ou ses ayants droit. 23 avril 2008 Toutefois, si le procureur général près la Cour suprême est informé du jugement ou de l'arrêt rendu en dernier ressort par un tribunal ou une cour et que ce jugement ou arrêt est contraire à la loi, et qu'aucune partie n'a introduit de pourvoi en cassation dans les délais, il est tenu de soumettre une simple requête à la Cour suprême.
Dans le cas où ce jugement ou arrêt est frappé de pourvoi en cassation, les parties ne peuvent s'en tenir à la décision rendue par la Cour Suprême pour se libérer de ce qu'a statué le jugement ou l'arrêt frappé de cassation.