LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE VIII — DES JUGEMENTS ET ARRETS › Chapitre V — Des autres jugements › Section 4 — Des ordonnances sur requête
Article 312
Il peut en être référé au juge qui a rendu l'ordonnance sur requête lorsqu'il fait droit à la demande.
Le juge peut alors la modifier ou la rétracter.
L'ordonnance sur requête est susceptible d'appel devant le président de la Cour quand elle ne fait pas droit à la demande.
L'appel est formé dans les quinze (15) jours, à compter de la date du rejet.
Le président de la cour doit statuer sur l'appel dans les meilleurs délais.
Cet appel n'est pas soumis à la représentation obligatoire par avocat.
Le double de l'ordonnance est conservé parmi les minutes du greffe de la juridiction.