LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE VIII — DES JUGEMENTS ET ARRETS › Chapitre V — Des autres jugements › Section 4 — Des ordonnances sur requête
Article 311
La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées et, si elle est présentée à l'occasion d'une instance, la juridiction saisie.
L'ordonnance sur requête doit être motivée. Elle est exécutoire sur minute.
Toute ordonnance sur requête non exécutée, dans les trois (3) mois de la date de son prononcé, est périmée et ne produira aucun effet.