LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE VIII — DES JUGEMENTS ET ARRETS › Chapitre V — Des autres jugements › Section 3 — Des injonctions de payer
Article 308
Le greffier en chef remet au créancier une expédition de l'ordonnance.
Elle est signifiée au débiteur avec commandement d'avoir à se libérer du principal de la créance et des frais, dans un délai de quinze (15) jours.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner que le débiteur peut contester l'injonction de payer dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de signification.
La contestation est portée en référé devant le juge qui a rendu l'ordonnance.
La contestation suspend l'exécution de l'injonction de payer.