LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE VIII — DES JUGEMENTS ET ARRETS › Chapitre V — Des autres jugements › Section 3 — Des injonctions de payer
Article 306
Par dérogation aux règles établies pour l'introduction de l'action, le titulaire d'une créance d'un montant déterminé, liquide, échue, exigible et constatée par écrit, notamment par écrit sous seing privé, portant reconnaissance de dette, engagement de paiement ou facture visée par le débiteur, peut présenter au président du tribunal, dans le ressort duquel se trouve le domicile du débiteur, une demande sous forme de requête en double exemplaire, comprenant :
1 - les nom, prénoms, et domicile réel ou élu du créancier, en Algérie ;
2 - les nom, prénoms et domicile réel ou élu du débiteur, en Algérie ;
3 - la dénomination, forme et siège social de la personne morale ainsi que la qualité de son représentant légal ou conventionnel ;
4 - un exposé sommaire des motifs de la créance, ainsi que son montant.
A l'appui de la requête il sera joint tous les documents établissant la créance.