LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE VIII — DES JUGEMENTS ET ARRETS › Chapitre V — Des autres jugements › Section 2 — Du référé et des ordonnances de référé
Article 304
Les ordonnances de référé rendues en premier ressort sont susceptibles d'appel.
Les ordonnances de référé rendues en dernier ressort par défaut sont susceptibles d'opposition.
L'opposition et l'appel doivent être formés dans les quinze (15) jours, à compter de la date de signification. Ils devront être jugés dans les meilleurs délais.