Loi n° 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
Loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative
LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE VIII — DES JUGEMENTS ET ARRETS › Chapitre IV — Du jugement sur le fond
Article 297
Le juge est dessaisi du litige qu'il tranche dès que le jugement est rendu.
Toutefois, il peut rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en rétractation. Il peut également l'interpréter ou la rectifier conformément aux articles 285 et 286 du présent code.