LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE VII — DE LA RECUSATION ET DU RENVOI › Chapitre I — De la récusation › Section 2 — Des procédures de récusation
Article 246
Le juge qui se sait être récusable au sens de l'article 241 ci-dessus doit présenter, au président de la juridiction à laquelle il appartient, une demande à l'effet d'être remplacé.
Cette demande est examinée selon les formes prévues aux articles 242, 243 et 244 du présent code.