LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE VII — DE LA RECUSATION ET DU RENVOI › Chapitre I — De la récusation › Section 2 — Des procédures de récusation
Article 244
La demande en récusation d'un magistrat de la Cour suprême est présentée sous forme de requête au premier président de la Cour suprême et déposée au greffe de cette juridiction. Elle est immédiatement communiquée au magistrat concerné par les soins du premier président de la Cour suprême.
Le magistrat dont la récusation est demandée doit répondre sous huitaine. En cas de refus de s'abstenir, ou faute par lui de répondre dans les délais impartis, la demande est examinée dans les deux (2) mois en chambre du conseil, sous la présidence du premier président de la Cour suprême, assisté des présidents de chambre de ladite juridiction.