LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE VII — DE LA RECUSATION ET DU RENVOI › Chapitre I — De la récusation › Section 1 — Des cas de récusation
Article 241
Tout magistrat du siège ou assesseur peut être récusé :
1 - quand lui-même ou son conjoint ont un intérêt personnel à la contestation ;
2 - quand il y a parenté ou alliance entre lui, ou son conjoint, et l'une des parties, ou l'un des avocats ou mandataires des parties, jusqu'au quatrième degré ;
3 - quand il y a ou il y a eu procès entre l'une des parties et lui-même ou son conjoint, ou leurs ascendants et descendants ;
4 - quand lui même, son conjoint, un de ses ascendants ou descendants est créancier ou débiteur d'une des parties;
5 - quand il a précédemment fourni son témoignage dans le litige ;
6 - quand il a dû agir comme représentant légal de l'une des parties dans la cause ou l'a été auparavant ;
7 - si l'une des parties est à son service ;
8 - quand il y a amitié ou inimitié notoire entre lui et l'une des parties.