LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE VI — DES INCIDENTS D'INSTANCE › Chapitre II — De l'interruption de l'instance
Article 210
Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, l'instance est interrompue par les motifs suivants :
1 - le changement de capacité d'une partie ;
2 - le décès d'une partie lorsque l'instance est transmissible ;
3 - le décès, la démission, la suspension, la radiation ou la déconstitution de l'avocat, sauf lorsque la représentation est facultative.