LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IV — DES MOYENS DE PREUVE › Chapitre II — Des mesures d'instruction › Section 13 — De l'inscription de faux contre les actes authentiques › Sous-section 1 — De l'inscription de faux par voie incidente
Article 183
Lorsque la décision déclare le faux établi, elle ordonne soit la suppression, la lacération ou la radiation en tout ou en partie, soit la réformation de l’écrit.
Il est fait mention de son dispositif en marge de l'acte reconnu faux.
Le juge décide si les minutes des actes authentiques seront rétablies dans le dépôt d'où elles avaient été extraites ou seront conservées au greffe.
La décision statuant sur la demande incidente de faux est susceptible de voies de recours.