LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Titre I — L'action › Chapitre II — De la requête introductive d'instance
Article 17
Sauf si la loi en dispose autrement, aucune requête ne peut-être inscrite s'il n'est justifié du paiement des taxes prévues par la loi.
Toute contestation relative au paiement des dites taxes est portée devant le président de la juridiction qui statue par ordonnance non susceptible de recours.
La requête introductive d'instance portant sur les immeubles et/ou des droits réels immobiliers doit être publiée à la conservation foncière conformément à la loi et présentée à la première audience à laquelle est appelée l'affaire, sous peine d'irrecevabilité en la forme, si le dépôt de sa publication n'a pas été établi.