LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IV — DES MOYENS DE PREUVE › Chapitre II — Des mesures d'instruction › Section 11 — De la vérification d'écriture
Article 167
Le juge doit procéder à la vérification d'écriture en se basant sur les éléments de comparaison dont il dispose.
Il peut éventuellement ordonner aux parties de produire tous documents de comparaison et faire composer, sous sa dictée, des échantillons d'écritures.
Sont admis à titre de comparaison notamment les éléments suivants :
1 - les signatures apposées sur des actes authentiques.
2 - les écritures et signatures précédemment reconnues.
3 - la partie de la pièce à vérifier qui n'est pas déniée.