LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IV — DES MOYENS DE PREUVE › Chapitre II — Des mesures d'instruction › Section 10 — De l'audition de témoins › Sous-section 4 — De la déposition
Article 161
Il est fait lecture au témoin de sa déposition, par le greffier, séance tenante.
Ce procès-verbal doit être signé par le juge, le greffier et le témoin et annexé à la minute du jugement.
S'il ne sait, ne peut ou refuse de signer, mention en est faite sur le procès-verbal.