LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Titre I — L'action › Chapitre II — De la requête introductive d'instance
Article 15
La requête introductive d'instance doit contenir, sous peine d'irrecevabilité en la forme, les mentions suivantes :
1 - la juridiction devant laquelle l'action est portée,
2 - les nom, prénoms et domicile du demandeur,
3 - les nom, prénoms et domicile du défendeur ; à défaut de domicile connu, il sera mentionné son dernier domicile,
4 - mention de la forme, la dénomination et le siège social de la personne morale ainsi que la qualité de son représentant légal ou conventionnel,
5 - un exposé sommaire des faits, demandes et moyens au soutien de l'action,
6 - mention, s'il y a lieu, des pièces et documents à l'appui de l'action.