LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IV — DES MOYENS DE PREUVE › Chapitre II — Des mesures d'instruction › Section 10 — De l'audition de témoins › Sous-section 1 — Des cas de non admission à témoigner
Article 153
Nul ne pourra être entendu en qualité de témoin s'il est parent ou allié en ligne directe de l'une des parties.
Le conjoint d’une partie même divorcé ne peut être entendu comme témoin dans une cause qui concerne l'autre conjoint.
Ne pourront, en outre, être reçus en témoignage les frères et sœurs et les cousins issus de germains de l'une des parties.
Néanmoins, les personnes désignées au présent article, à l'exception des descendants, pourront être entendues dans des procès relatifs à l'état des personnes et au divorce.
Les mineurs ayant atteint l'âge de discernement ne pourront être entendus qu' à titre de renseignement.
Toutes les autres personnes sont admises comme témoins, à l'exception de celles frappées d'incapacité.