LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IV — DES MOYENS DE PREUVE › Chapitre II — Des mesures d'instruction › Section 10 — De l'audition de témoins
Article 152
Les témoins sont entendus séparément, tant en présence qu'en l'absence des parties. Chaque témoin, avant d'être entendu, fait connaître ses nom, prénoms, profession, âge et domicile et ses liens et degré de parenté, d'alliance ou de dépendance avec les parties.
Il fait, à peine d'annulation de la déposition, le serment de dire la vérité.
Les témoins peuvent être entendus à nouveau et confrontés les uns aux autres.