LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IV — DES MOYENS DE PREUVE › Chapitre II — Des mesures d'instruction › Section 8 — De l'expertise › Sous-section 3 — De l'exécution de l'expertise
Article 139
L'expert ne peut être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée au greffe que s'il justifie de l’avance faite.
Si la provision consignée au greffe pour couvrir les frais d’experts s'avère insuffisante, le juge détermine le montant d'une provision complémentaire et en fixe le délai de consignation.
Faute de consignation dans le délai imparti, il est passé outre et l'expert dépose son rapport en l'état.