LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IV — DES MOYENS DE PREUVE › Chapitre II — Des mesures d'instruction › Section 8 — De l'expertise › Sous-section 3 — De l'exécution de l'expertise
Article 138
L'expert consigne dans son rapport notamment :
1 - les dires, observations et documents des parties ;
2 - l'exposé circonstancié des mesures exécutées et constatations effectuées dans les limites de la mission qui lui a été confiée ;
3 - les conclusions de l'expertise.