LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IV — DES MOYENS DE PREUVE › Chapitre II — Des mesures d'instruction › Section 8 — De l'expertise › Sous-section 3 — De l'exécution de l'expertise
Article 137
L'expert peut demander des parties la remise, sans délai, de tous documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Il informe de toute difficulté le juge qui peut ordonner, s'il y a lieu, sous astreinte, la production des documents par les parties.
La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit de la carence des parties.