LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IV — DES MOYENS DE PREUVE › Chapitre II — Des mesures d'instruction › Section 8 — De l'expertise › Sous-section 1 — De la désignation des experts
Article 128
La décision ordonnant l'expertise doit :
1 - exposer les motifs qui rendent l'expertise nécessaire et, le cas échéant, la nomination de plusieurs experts ;
2 - indiquer les noms, prénoms du ou des experts désignés, leurs adresses et leur spécialité ;
3 - déterminer d’une manière précise la mission de l'expert ;
4 - fixer le délai au terme duquel l'expert devra déposer le rapport au greffe.