LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IV — DES MOYENS DE PREUVE › Chapitre II — Des mesures d'instruction › Section 7 — Des commissions rogatoires internationales › Sous-section 3 — De l'exécution des commissions rogatoires internationales
Article 119
Les parties et leurs défenseurs, peuvent, sur autorisation du juge, poser des questions.
Ces questions doivent être formulées ou traduites en langue arabe ; il en est de même des réponses qui leur sont faites.