LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IV — DES MOYENS DE PREUVE › Chapitre II — Des mesures d'instruction › Section 6 — Des commissions rogatoires internes
Article 109
La commission est transmise avec tous documents utiles par le greffe de la juridiction commettante à la juridiction commise.
Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites, à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.