LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IV — DES MOYENS DE PREUVE › Chapitre II — Des mesures d'instruction › Section 5 — De la comparution des parties et de l'interrogatoire
Article 107
Le juge peut faire comparaître l'incapable en présence de son représentant légal.
Il peut également faire comparaître le représentant légal de la personne morale qu'elle soit de droit public ou de droit privé.