LIVRE V — DES MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES LITIGES › Titre II — De l'arbitrage › Chapitre VI — Dispositions particulières à l'arbitrage commercial international › Section 2 — Organisation de l'arbitrage international › Sous-section 2 — De l'instance arbitrale
Article 1046
Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, à la demande de l'une des parties.
Si la partie concernée ne s'y soumet pas volontairement, le tribunal arbitral peut requérir le concours du juge compétent. Celui-ci applique son propre droit.
Le tribunal arbitral, ou le juge, peut subordonner les mesures provisoires ou conservatoires à la fourniture par la partie demanderesse de sûretés appropriées.