LIVRE V — DES MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES LITIGES › Titre II — De l'arbitrage › Chapitre VI — Dispositions particulières à l'arbitrage commercial international › Section 1 — Dispositions générales
Article 1040
La convention d'arbitrage régit autant les litiges déjà nés que ceux futurs.
Quant à la forme, la convention d'arbitrage doit, à peine de nullité, être passée par écrit, ou par tout autre moyen de communication qui permet la preuve par écrit de son existence.
Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que posent, soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige, soit le droit que l'arbitre estime approprié.
La validité d'une convention d'arbitrage ne peut être contestée au motif que le contrat principal ne serait pas valable.