LIVRE V — DES MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES LITIGES › Titre II — De l'arbitrage › Chapitre V — De l'exécution de la sentence arbitrale
Article 1035
La sentence arbitrale finale, partielle ou préparatoire est rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal dans le ressort duquel elle a été rendue. A cet effet, l'original de la sentence est déposé, par la partie la plus diligente, au greffe dudit tribunal.
Les frais afférents au dépôt des requêtes, pièces et l'original de la sentence arbitrale sont dus par les parties.
Les parties peuvent faire appel de l’ordonnance de refus d'exécution, dans un délai de quinze jours (15) à compter du refus, devant la cour.