LIVRE V — DES MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES LITIGES › Titre I — De la conciliation et de la médiation › Chapitre II — De la médiation
Article 1003
A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution.
En cas d'accord des parties, le médiateur rédige un procès-verbal dans lequel est consignée la teneur de cet accord. Ce procès-verbal est signé par les parties et le médiateur.
L'affaire revient devant le juge au jour préalablement fixé.