TITRE VI — DISPOSITIONS PENALES
Article 85
Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, est punie d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de cent mille à trois cent mille dinars (100.000 à 300.000 DA), toute personne qui a tenté d'influencer, ou aura influencé, par tout moyen possible, une personne témoin d'un accident de travail à l'effet de dissimuler ou de dénaturer la vérité.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 13