Loi n° 08-08
· ج.ر عدد 11 لسنة 2008
Loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurite sociale
TITRE V — PRESCRIPTION
Article 78
Les prestations dues se prescrivent par quatre (4) ans, si elles ne sont pas réclamées.
Sous réserves des dispositions prévues à l'article 316 du code civil, les arriérés dus au titre des pensions de retraite, d'invalidité, des rentes d'accidents du travail et des maladies professionnelles, se prescrivent par cinq (5) ans, s'ils ne sont pas réclamés.