TITRE IV — RECOURS CONTRE LES TIERS ET LES EMPLOYEURS
Article 77
Les sociétés d'assurance sont tenues de retenir sur le montant de l'indemnisation des accidents de la circulation qu'elles accordent conformément à la législation en vigueur, les montants des prestations dues par l'organisme de sécurité sociale à la victime, en sa qualité d'assuré social ou à ses ayants droit.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.