TITRE II — PROCEDURES DE RECOUVREMENT FORCE › Chapitre III — L'opposition sur les comptes courants postaux et comptes bancaires
Article 61
Pour recouvrer les sommes dues, le directeur de l'organisme de sécurité sociale créancier peut faire opposition sur les biens meubles ou les liquidités appartenant au débiteur de l'organisme, entre les mains du tiers détenteur autre que les parties prévues à l'article 59 ci-dessus et ce, conformément aux dispositions prévues par le code de procédure civile.