TITRE I — CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET PROCEDURES DE SON REGLEMENT › Chapitre II — Le contentieux médical › Section 1 — L'expertise médicale
Article 24
A défaut d'accord sur le choix du médecin expert conformément à l'article 21 ci-dessus, dans un délai de trente (30) jours à compter du dépôt de la demande de l'expertise médicale, le médecin expert est désigné d'office et immédiatement par l'organisme de sécurité sociale sur la liste des experts médicaux, à condition que le médecin expert désigné ne soit pas l'un de ceux précédemment proposés.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 9