TITRE I — CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET PROCEDURES DE SON REGLEMENT › Chapitre II — Le contentieux médical › Section 1 — L'expertise médicale
Article 23
L'assuré social est tenu d'accepter ou de refuser les médecins experts proposés dans un délai de huit (8) jours, sous peine de déchéance de son droit à l'expertise médicale prévu à l'article 21 (alinéa 1er) ci-dessus.
Dans le cas où il s'abstient de répondre, l'assuré social est tenu d'accepter l'expert désigné d'office par l'organisme de sécurité sociale.