TITRE I — CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET PROCEDURES DE SON REGLEMENT › Chapitre II — Le contentieux médical › Section 1 — L'expertise médicale
Article 22
L'organisme de sécurité sociale doit, dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de dépôt de la demande, entamer la procédure de l'expertise médicale en proposant à l'assuré social par écrit, trois (3) médecins experts au moins figurant sur la liste prévue à l'article 21 ci-dessus, faute de quoi il sera tenu par l'avis du médecin traitant.