TITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre I — Homologation des formations et validation des acquis professionnels
Article 28
Les programmes de formation et d'enseignement professionnels, autres que ceux prévus par la nomenclature des branches, des filières et des spécialités du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels, dispensés dans les établissements publics ou privés, peuvent être homologués par le ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.