Article 9
La loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, susvisée, est complétée par un titre 6 bis intitulé “Dispositions pénales” comportant les articles 63 bis, 63 bis 1 et 63 bis 2 rédigés comme suit :
TITRE 6 bis DISPOSITIONS PENALES
“Art. 63 bis. — Quiconque enfreint les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 43 bis 9 de la présente loi est puni d'un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d'une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA) ou de l'une de ces deux peines”.
“Art. 63 bis 1. — Quiconque poursuit ses activités en cas de retrait de l'autorisation tel que prévu à l'article 43 bis 10 de la présente loi est puni d'un emprisonnement de six (6) à douze (12) mois et d'une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA) ou de l'une de ces deux peines.
“Art. 63 bis 2. — Quiconque enfreint les dispositions de l'article 43 bis 11 de la présente loi, est puni d'une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), sans préjudice des droits des étudiants à réparation.