Article 10
La loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, susvisée est complétée par les articles 64 bis, 64 bis 1 et 64 bis 2 rédigés comme suit :
“Art. 64 bis. — Durant la période nécessaire à la pleine mise en œuvre du contenu des articles 6 à 19 de la présente loi, les diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant la formation supérieure de graduation et la formation supérieure de post-graduation ainsi que le régime des études conduisant à leur obtention demeurent régis par les dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
En attendant son organisation en cycles, la formation supérieure en sciences médicales demeure régie par les dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi”.
“Art. 64 bis 1. — Durant la période prévue à l'article 64 bis ci-dessus, les modalités d'organisation de l'accès des candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire aux formations en vue de l'obtention d'un diplôme d'enseignement supérieur sanctionnant la formation supérieure de graduation sont fixées annuellement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur”.
“Art. 64 bis 2. — Durant la période prévue à l'article 64 bis ci-dessus, les étudiants inscrits en premier ou second cycle peuvent postuler à l'obtention d'un des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant la formation supérieure de graduation selon des conditions fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur”.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 37