TITRE V — DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
Article 15
L'article 30 de la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 30. — Le statut particulier prévu à l'article 29 ci-dessus ainsi que les textes régissant les chercheurs à temps partiel garantissent l'indépendance de la démarche scientifique, la liberté d'analyse, l'accès à l'information, la mobilité, la participation à la diffusion du savoir et à la formation permanente, notamment par la participation aux rencontres scientifiques.
Le statut particulier garantit un suivi de carrière et les conditions les plus adéquates et les plus stables en matière d'emploi, de rémunération et d'encouragement tout en consacrant l'obligation de résultats.
Les chercheurs permanents, les chercheurs à temps partiel et les personnels de soutien à la recherche sont soumis, dans l'exercice de leurs missions, à l'obligation de réserve et aux règles de déontologie".