TITRE PREMIER — DES FONDEMENTS DE L'ECOLE ALGERIENNE › Chapitre III — Des principes fondamentaux de l'éducation nationale
Article 9
Les collectivités locales participent, dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par la loi, à la prise en charge de la demande sociale d'éducation nationale, notamment par la réalisation et la maintenance des infrastructures scolaires, le développement des activités culturelles et sportives et la contribution à l'action sociale scolaire.