TITRE V — LES PERSONNELS › Chapitre I — Etablissements publics d'éducation et d'enseignement
Article 86
Des classes et des établissements publics d'enseignement secondaire spéciaux sont créés afin de prendre en charge les besoins spécifiques d'élèves présentant des talents particuliers et obtenant des résultats exceptionnellement probants.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.