TITRE V — LES PERSONNELS
Article 79
Il est institué un congé de mobilité professionnelle.
Le congé de mobilité professionnelle, au sens de la présente loi, est un congé avec maintien de salaire qui peut être accordé aux personnels enseignants en vue d'approfondir leurs connaissances dans leur domaine de spécialité ou de préparer un changement d'activité au sein du secteur de l'éducation ou dans un autre secteur relevant de la fonction publique.
Les modalités et les conditions d'octroi du congé de mobilité professionnelle sont fixées par voie réglementaire.