TITRE III — ORGANISATION DE LA SCOLARITE › Chapitre VII — L'évaluation
Article 72
Les parents sont tenus régulièrement informés du travail de leurs enfants, des résultats des évaluations périodiques et des décisions finales qui en découlent. Cette information est réalisée par le biais : * des documents officiels mis en place selon les niveaux d'enseignement ; * des contacts et entretiens avec les enseignants de la classe, les éducateurs et, éventuellement, avec les personnels spécialisés de psychologie scolaire et d'orientation ; * des réunions entre les parents et les enseignants.