TITRE III — ORGANISATION DE LA SCOLARITE › Chapitre V — Dispositions relatives aux établissements privés d'éducation et d'enseignement
Article 61
Le directeur ainsi que les personnels d'enseignement et d'éducation exerçant dans les établissements privés d'éducation et d'enseignement doivent répondre, au moins, aux mêmes exigences de recrutement que leurs homologues exerçant dans les établissements publics d'éducation et d'enseignement.