TITRE III — ORGANISATION DE LA SCOLARITE › Chapitre V — Dispositions relatives aux établissements privés d'éducation et d'enseignement
Article 60
Les établissements privés d'éducation et d'enseignement sont tenus d'appliquer les programmes d'enseignement officiels arrêtés par le ministre chargé de l’éducation nationale.
Toute autre activité éducative ou pédagogique que les établissements se proposent de dispenser, en sus de celles prévues par les programmes officiels, est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'éducation nationale et aux dispositions de la présente loi notamment son article 2.