TITRE III — ORGANISATION DE LA SCOLARITE › Chapitre V — Dispositions relatives aux établissements privés d'éducation et d'enseignement
Article 57
L'ouverture des établissements privés d'éducation et d'enseignement mentionnés aux articles 47, 50 et 54 ci-dessus est subordonnée à l'agrément du ministre chargé de l'éducation nationale conformément à la loi et selon un cahier des charges, des procédures et des conditions fixés par voie réglementaire.